GS3 architectes associés scrl
[Conditions générales coordonnées, les modifications et ajouts sont datés dans le texte de sorte que les changements datés ne sont d’application qu’aux missions contractées postérieurement à ces changements]
[lien ajouté le 21/05/2018]
ARTICLE 1 : BUDGET – TRAVAUX
L’évaluation du coût des travaux est donnée à titre indicatif et n’est nullement comme devant être le coût réel de la construction qui, lui sert à la fixation des honoraires définitifs. Pour toutes modifications ou prestations supplémentaires liées à tout changement demandé par écrit par le Maître de l’ouvrage, toute administration ou tout acheteur, l’approbation des plans relatifs à chaque phase de projet, celles-ci seront facturées en régie (voir article 3).
Les coûts totaux des travaux comprennent les travaux supplémentaires, les travaux se rapportant aux techniques spéciales, toutes fournitures ou travaux réservés par le Maître de l’ouvrage, ainsi que le montant de la révision des prix éventuellement appliquée au marché, à la seule exclusion de la TVA apposée sur les factures.
Au cas où l’entreprise est faite en régie ou par le Maître de l’ouvrage lui-même, le montant de base des travaux sera fixé par l’estimation de l’Architecte.
ARTICLE 2 : HONORAIRES GÉNÉRAUX
Les honoraires couvrant la mission complète sont fixés et décrits suivant l’offre de service de l’architecte.
Les autres missions éventuelles, seront commandées séparément, feront l’objet de commandes écrites du Maître de l’ouvrage et seront considérées comme avenants au présent contrat.
Les abattements pécuniaires éventuels appliqués aux entreprises ne sont pas déduits pour le calcul des honoraires.
La TVA applicable sur les honoraires de l’Architecte est à charge du Maître de l’ouvrage et est de 21%.
La durée des prestations de suivi de chantier est précisée dans le planning de chantier préalable, réalisé par l’architecte ; il est repris dans les clauses administratives générales du cahier des charges et est intégré dans les délais de travaux notifiés dans le bon de commande ou dans le contrat d’entreprise. Toutes les prestations de l’architecte (sauf si le retard est de son chef) au-delà de ce délai sont comptées en régie suivant article 5.
Un planning des durées d’études est établi de commun accord lors de l’élaboration du programme des travaux.
Dans les cas suivants, les surcoûts engendrés, indépendamment du chef de l’auteur de projet, seront facturés en régie (heures prévues initialement, mais devant être prestées en heures supplémentaires du chef des obligations et prestations non contractuelles du Maître de l’ouvrage, sont majorées de 30 % du coût initial) :
- interruption de phase d’étude nécessitant la reprise ultérieure de celui-ci ;
- planning trop court nécessitant un bouleversement du planning de GS3 architectes associés (délai de début de réalisation inférieur à 15 jours calendrier).
[Ajouter le 30/06/2017
Les honoraires sont en général payables au comptant par tranches suivant la convention maître de l’ouvrage/architecte ou l’offre de services. En cas de prestations horaires ou de vacation, les heures seront comptabilisées aux taux horaires mentionnés dans l’article 5.
[Modifié le 22/01/2020
Toute contestation doit être adressée par courrier recommandé à GS³ dans les 10 jours calendrier de l’envoi de la facture ou de la note d’honoraires. Les factures de GS³ sont exigibles 15 jours après leur envoi. Elles portent intérêts de plein droit et sans mise en demeure au taux prévu par la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire sera en outre due égale à 15 % du montant impayé, avec un minimum de 60 €.]
Le maître de l’ouvrage ou le client dispose d’un délai de contestation des notes d’honoraires ou factures de 10 jours calendrier. Après ce délai et après mise en demeure, l’Architecte pourra suspendre ses prestations. –
fin de la modification]
Les honoraires généraux sont majorés de 10% de leur valeur initiale lorsqu’un métré est commandé.
Lorsque les travaux sont exécutés non par entreprise globale (générale) mais par corps d’état séparés constituant des marchés distincts, les honoraires généraux sont majorés de 3% du coût des entreprises pour compenser les charges supplémentaires afférentes aux cahiers des charges, aux adjudications, aux rédactions de contrats, au contrôle de l’exécution, à la coordination des entreprises, aux réceptions et vérifications des mémoires de chaque entreprise.
Tous les documents sont fournis en triple exemplaire au Maître de l’ouvrage pour chacune des phases suivantes :
- l’avant-projet ;
- le permis d’urbanisme (y compris les 4 copies destinées à la commune) ;
- le projet d’exécution.
Au-delà, les dossiers supplémentaires seront facturés au prix coûtant.
Le premier nommé remboursera au second nommé les débours particuliers, notamment timbres fiscaux et taxes communales sur les documents, photographies et copies de tout document.
ARTICLE 3 : INGÉNIEURS
Ne font pas partie de la présente convention, les études techniques spécialisées en matière de stabilité, des installations sanitaires, chauffage, ascenseur, domotique, climatisation, … La mission de base de l’architecte dans le cadre d’un projet d’une valeur totale inférieure à 125.000,00 € consiste à l’élaboration d’un cahier des charges de contraintes à fournir aux entreprises qui réaliseront, dans le cadre de leur prix, ces études spécialisées. La vérification, la faisabilité des propositions reçues se feront à charge du Maître de l’ouvrage par un bureau d’étude en techniques spéciales compétent. Dans tout autre cas, une mission complète de techniques spéciales et de stabilité doit être commandée par le Maître de l’ouvrage au bureau d’étude de techniques spéciales.
La rémunération de ces études est à charge du Maître de l’ouvrage et reprise dans une convention distincte de celle établie entre l’Architecte et le Maître de l’ouvrage.
La désignation des Ingénieurs et Spécialistes est faite par le Maître de l’ouvrage avec approbation préalable de l’Architecte.
Les Ingénieurs et Spécialistes conviennent avec le Maître de l’ouvrage de leur mission et rémunération; ils sont notamment chargés de contrôler par eux-mêmes sur chantier les travaux qu’ils ont prescrits.
L’Architecte aura cependant pour devoir de coordonner ces études avec les plans généraux de la construction.
ARTICLE 4 : MISSION
Les esquisses, un maximum de 2 esquisses – une esquisse de départ et ses variantes éventuelles – sont réalisées à l’échelle 1%. Celles-ci déterminent une composition représentant la première traduction graphique du programme établi par le Maître de l’ouvrage et s’exprimant sous forme d’esquisse ou de croquis.
Un avant-projet doit permettre au Maître de l’ouvrage de se faire une idée claire de l’ouvrage projeté et doit en donner les dimensions principales sur base d’une esquisse approuvée.
L’étude d’un avant-projet comporte normalement :
- L’examen des lieux en vue du choix du parti,
- la mise au point de l’esquisse choisie à l’échelle 1% ou à une échelle inférieure,
- une note descriptive et une estimation sommaire approximative, calculée par unité de surface ou de volume,
- une estimation avec métré et prix unitaires est réalisée en cas de commande complémentaire d’un métré.
Un dossier pour permis d’urbanisme tient compte des différents règlements à observer en matière d’urbanisme, de protection incendie, de l’environnement et autres, nécessaires à l’obtention du permis.
Un projet pour exécution comporte normalement tous les plans de distribution, coupes et façades, nécessaires à l’exécution des travaux, en principe à l’échelle 1 ou 2%.
Le projet doit être établi en tenant compte des règlements promulgués en vigueur.
Le rejet du projet par une autorité administrative, pour un motif autre que l’inobservance d’un tel règlement, est sans incidence sur la débition des honoraires à l’architecte.
Le cahier des charges générales et spéciales comprend la description des ouvrages et les prescriptions techniques.
Ce document est accompagné, le cas échéant, des métrés (si ceux-ci sont commandés séparément).
Les dessins de détail sont destinés à préciser certains éléments de la construction en vue de l’exécution du gros-œuvre, du parachèvement ou de la décoration.
L’opportunité de les établir, ainsi que leur nombre, sont déterminés par l’architecte en fonction de la nature de l’ouvrage.
Le contrôle de l’exécution des travaux consiste en une direction d’ensemble excluant le contrôle permanent de la mise en œuvre des matériaux dont l’entrepreneur conserve l’entière responsabilité.
Elle comporte les directives nécessaires aux exécutants pour assurer la coordination et la bonne exécution des travaux.
[ Le Maître de l’ouvrage est informé de ce que tenant compte de la nature du projet, il est possible que l’architecte doive apporter en cours d’exécution des modifications par rapport au permis d’urbanisme et de ce que ces modifications devront, le cas échéant, faire l’objet d’une demande de permis de régularisation. Dans ce cas, le Maître de l’ouvrage marque d’emblée son accord pour supporter les frais administratifs de la demande de permis de régularisation, en ce compris les frais liés à l’exercice de recours éventuels. De même, les honoraires de l’architecte relatifs à l’établissement des plans, à la constitution du dossier de régularisation et à ses suites seront facturés en régie, au taux précisé à l’article 5 ci-dessus . ] complément du 03/11/2016.
La mission de l’architecte, lors de la réception des travaux, consiste à assister le Maître de l’ouvrage et à apprécier si les travaux ont été exécutés par le ou les entrepreneurs conformément aux plans et cahiers des charges.
Il examine si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection ou un refus de réception.
L’Architecte vérifie les situations des travaux, les demandes de paiements d’acomptes, les décomptes ou mémoires.
Il procède ou contribue à l’établissement des propositions de règlement des comptes provisoires et définitifs.
Les heures prestées par l’architecte pour la mise en conformité par les entreprises des rapports de réception provisoire et définitive seront automatiquement déduites du décompte final des entreprises. La présente clause fera partie intégrante du contrat d’entreprise. Ces honoraires seront donc facturés au Maître de l’ouvrage.
ARTICLE 5 : PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU MODIFIÉES
Toute extension de la mission de l’Architecte à des obligations non prévues au présent contrat donnera lieu à des honoraires supplémentaires augmentés des frais.
Il s’agit notamment des interventions écrites ou verbales, au cabinet de l’Architecte ou en dehors de celui-ci et relatives à (aux) :
- toute modification des plans d’exécution établis sur base du bon de commande,
- l’étude du rendement financier,
- l’étude des titres de propriété,
- sondages et déblais relatifs à la recherche de la nature du sol,
- relevés des constructions existantes (mesurage, prises de niveaux, dessins des plans, coupes, façades, structure, détails de la situation existante) et nivellements de terrains,
- la recherche et l’examen des servitudes, des relevés et règlements de mitoyennetés,
- états des lieux et constats,
- prestations supplémentaires pouvant résulter éventuellement de la faillite ou de la défaillance d’un entrepreneur,
- prestations à titre d’expert,
- l’élaboration de quelconque dossier de promotion, pour assurances, de financement ou autre non prévu dans la présente convention,
- études de décoration et autres.
Les rémunérations horaires en seront de : [pour les nouveaux contrats conclus à partir du 01/01/2022]
- 90,00 Euros HTVA/heure pour un architecte-urbaniste, un architecte-paysagiste, un architecte senior ;
- 70,00 Euros HTVA/heure pour un collaborateur medior qualifié ;
- 55 Euros HTVA/heure pour un collaborateur junior ;
- 50,00 Euros HTVA/heure de dessin et secrétariat ;
- 9,00 Euros HTVA/heure pour l’utilisation du matériel informatique.
[pour les contrats conclus entre le 21/05/2018 et le 31/12/2021]
- 85,00 Euros HTVA/heure pour un architecte-urbaniste, un architecte-paysagiste, un architecte senior ;
- 65,00 Euros HTVA/heure pour un collaborateur medior qualifié ;
- 49,50 Euros HTVA/heure pour un collaborateur junior ;
- 45,00 Euros HTVA/heure de dessin et secrétariat ;
- 8,00 Euros HTVA/heure pour l’utilisation du matériel informatique.
[en vigueur pour les contrats conclus avant le 20/05/2018
- 85,00 Euros HTVA/heure pour un architecte-urbaniste, un architecte-paysagiste, un architecte senior ;
- 65,00 Euros HTVA/heure pour un collaborateur medior qualifié ;
- 45,00 Euros HTVA/heure pour un collaborateur junior ;
- 8,00 Euros HTVA/heure pour l’utilisation du matériel informatique.]
Frais divers ou exemplaires supplémentaires :
- 1,50 Euros HTVA/km pour les déplacements – voitures.
- 60 Euros HTVA de forfait de déplacement dans les administrations pour dépôt ou retrait de documents en région bruxelloise. [modifié le 01/07/2022]
Ces montants seront ajustés conformément à l’évolution de l’index des prix de détail du Royaume en partant de la date de la signature de la présente convention.
Au cas où l’Architecte doit procéder, après approbation des documents relatifs aux différentes phases (avant-projet, dossier de permis, dossier d’exécution…) par les autorités correspondantes (Administrations, Maître de l’ouvrage) à des modifications importantes, à la demande de ces autorités, il est en droit de prétendre, outre le règlement des études déjà réalisées, au règlement d’honoraires supplémentaires proportionnels aux modifications demandées, à savoir :
- honoraires pleins sur les phases à modifier pour une refonte totale ou presque totale;
- honoraires partiels sur les phases à modifier, à déterminer avec le Maître de l’ouvrage, pour modifications partielles.
ARTICLE 6 : RÉSILIATION
Le Maître de l’ouvrage peut en tout temps, résilier la présente convention, sans motif.
Dans ce cas, le Maître de l’ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies par l’Architecte et une indemnité représentant 30% des honoraires afférents aux autres devoirs de sa mission, ou davantage sur production de documents justificatifs. Il en va de même lorsque l’Architecte est mis dans l’impossibilité d’achever sa mission, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
L’Architecte est en droit de considérer que le Maître de l’ouvrage renonce à l’exécution des travaux prévus, à défaut pour ce dernier de les entamer et de les poursuivre normalement dans un délai maximal de trois ans à partir de la date de l’autorisation de bâtir.
En ce cas, la présente convention est résiliée pour la partie non exécutée et l’Architecte peut prétendre aux honoraires et indemnité prévus ci-dessus.
Lorsque l’Architecte renonce à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies et n’a d’autre obligation que d’en informer le Maître de l’ouvrage par lettre recommandée.
ARTICLE 7 : ARCHITECTE
L’architecte n’est pas le mandataire du Maître de l’ouvrage. Ses obligations sont uniquement de moyen : il acquitte sa mission en fournissant en temps utile les prestations nécessitées par la nature et l’importance des diverses opérations de construction.
L’Architecte effectuera, personnellement ou par un représentant qualifié, les visites périodiques nécessaires au contrôle des travaux. Il informe le Maître de l’ouvrage et l’entrepreneur des vices, manquements et malfaçons éventuels qu’il décèle, sans pour autant assurer une surveillance du chantier.
L’Architecte n’assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs tels que l’entrepreneur, l’ingénieur, etc.
D’autre part, il n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures.
En conséquence, l’Architecte garde ses responsabilités propres mais n’assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur dont il n’est jamais obligé à la dette à l’égard du Maître de l’ouvrage, celui-ci renonce expressément à l’obligation in solidum.
De plus aucune retenue sur honoraires de l’Architecte ne peut être acceptée pour manquement de l’entrepreneur ou tout autre intervenant.
Conformément à la loi « LARUELLE », L’architecte est assuré en responsabilité professionnelle auprès de la compagnie EUROMAF, contrat n° 10011629/F
ARTICLE 8 : MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Le Maître de l’ouvrage certifie qu’il est propriétaire du bien sur lequel doit s’ériger la construction.
Le Maître de l’ouvrage certifie, en outre, être libre de toute obligation à l’égard d’un quelconque auteur de projet.
Le Maître de l’ouvrage signera toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux travaux énumérés dans cette convention et exercera personnellement, le cas échéant, toutes voies de recours contre l’autorité concernée ou les tiers.
Tous les documents administratifs ou civils destinés à la conception et à l’exécution des travaux et, particulièrement, l’arrêté portant permis de démolir, de construire et ses annexes, seront transmis, sans délai, à l’Architecte par le Maître de l’ouvrage.
Le Maître de l’ouvrage fixera librement son choix sur les entrepreneurs qui seront chargés par lui de l’exécution des travaux après appel éventuel à la concurrence.
Si le choix exercé par le Maître de l’ouvrage n’était pas approuvé par l’Architecte parce que l’entrepreneur ne présenterait pas, selon lui, les garanties suffisantes de compétence et de solvabilité, il sera loisible à l’Architecte de se départir de la partie des missions restant à remplir en n’ayant d’autre obligation que d’en informer le Maître de l’ouvrage, par lettre recommandée à la poste.
En pareil cas, l’architecte peut prétendre aux honoraires et à l’indemnité prévue à l’article 6.
Le Maître de l’ouvrage ne peut commencer ou faire commencer les travaux sans obtention du permis.
La réalisation de travaux sans permis est un motif de résiliation de la présente convention par le Maître de l’ouvrage.
Dès le commencement du chantier, le Maître de l’ouvrage fait assurer l’immeuble contre les risques d’incendie, dégâts des eaux, tempêtes, grêle et neige, bris de vitrages, R.C. immeuble, dommages corporels aux visiteurs.
Le Maître de l’ouvrage s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ce qui pourrait notamment fortement contrarier les dispositions prises par l’architecte.
Dans le cas où certains travaux sont réalisés par le Maître de l’ouvrage, ce dernier est tenu:
- de les terminer dans un délai raisonnable;
- de respecter les règles de l’art au même titre qu’un entrepreneur;
- d’aviser l’architecte par écrit des personnes chargées de leur exécution;
- d’aviser par écrit l’architecte des périodes et de l’évolution des travaux.
Le Maître de l’ouvrage reconnaît à l’Architecte le droit de signer son œuvre à l’emplacement que ce dernier estime le plus approprié. L’Architecte conserve en toute hypothèse, ses droits d’auteur et notamment, l’entière propriété artistique de ses plans, études, avant-projets, avec l’exclusivité des droits de reproduction de ceux-ci et de l’œuvre exécutée et ce, sous toutes les formes et de quelque manière que ce soit.
Les frais pouvant résulter de l’exercice, par l’Architecte, du droit de signer l’œuvre, restent à sa charge. En cas de modification ou d’altération de l’œuvre, l’Architecte peut contraindre le propriétaire à enlever, à ses frais, la signature préalablement apposée.
Dès la réception provisoire, le Maître de l’ouvrage fait aménager les abords de l’immeuble et entretiendra ce dernier en bon père de famille.
ARTICLE 9 : DROITS D’AUTEUR
DROITS MORAUX:
L’Architecte, et en cette qualité, est titulaire des droits de divulgation, des droits de paternité et des droits au respect et à l’intégrité de l’œuvre.
DROITS PATRIMONIAUX:
L’Architecte, et en cette qualité reste titulaire des droits de reproduction, des droits de communication au public et des droits de suite du projet et des plans, dessins, maquettes et calculs qu’il a faits, même si le projet n’aboutit pas.
LICENCE :
L’Architecte et en cette qualité, titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre architecturale, interdit au Maître de l’ouvrage de pouvoir reproduire l’œuvre et de la communiquer au public sur ses supports promotionnels, soit sur les supports visant à faire la promotion de ses activités (flyer, plaquette, catalogue, site web…) sans en avoir reçu licence de l’Architecte. Cette licence donne en principe droit à un honoraire complémentaire. En cas de licence, le Maître de l’ouvrage devra veiller à faire figurer la mention « © GS3 Architectes associés » lors de toute reproduction ou communication au public de l’œuvre. Cette licence doit être interprétée de manière restrictive.
L’Architecte dispose du droit – mais non de l’obligation – de signer son œuvre à un emplacement à déterminer de commun accord.
ARTICLE 10 : RÉCEPTIONS
Les responsabilités contractuelles et décennales de l’architecte seront réglées selon les lois en vigueur et le règlement de déontologie.
L’immeuble fait l’objet d’une réception provisoire lorsqu’il est, dans son ensemble, terminé.
La réception provisoire entraîne agréation par le Maître de l’ouvrage de l’immeuble dans son état apparent et constitue donc le point de départ de la garantie décennale.
La réception provisoire met fin aux obligations contractuelles de l’Architecte à l’exception de l’assistance au Maître de l’ouvrage jusqu’à la réception définitive.
Un an après la réception provisoire, la réception définitive est acquise sauf observation écrite du Maître de l’ouvrage.
L’Architecte assistant le Maître de l’ouvrage lors des opérations de réception appréciera si les malfaçons éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de réception. Le Maître de l’ouvrage, ainsi éclairé, ne pourra passer outre qu’à ses risques et périls.
La réception provisoire est constatée par un procès-verbal écrit contradictoirement dressé et signé par toutes les parties.
D’autre part, lorsque l’entrepreneur refuse de signer la réception provisoire, celle-ci est valablement acquise à l’égard de l’Architecte, dès que son procès-verbal est signé par la Maître de l’ouvrage.
Toutefois le paiement du solde d’entreprise, l’occupation ou la prise de possession sans aucune réserve équivalent à la réception provisoire, aux risques et périls du Maître de l’ouvrage.
ARTICLE 11 : LITIGES/CONCILIATION
Ordre des architectes :
Pour toutes les matières non expressément réglées par la présente convention, il sera fait application aux règles et usages consacrés par l’Ordre des Architectes.
Tout différend de toute nature, survenant pendant ou après l’exécution du présent contrat sera porté à la connaissance du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Région de Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon dont les parties déclarent immédiatement accepter l’arbitrage notamment en matière d’honoraires.
Commission de conciliation :
Tout litige concernant l’exécution des travaux visés au présent contrat peut, à la demande d’un des intervenants construction, être porté devant la Commission de Conciliation – Construction. Une fois la Commission de Conciliation informée du litige, les autres intervenants construction qui ont accepté la présente clause d’attribution de compétence à la Commission ne peuvent plus se soustraire à la compétence de celle-ci. La Commission de Conciliation peut désigner un expert conciliateur, éventuellement assisté d’un sapiteur, qui intervient conformément au règlement de la commission de Conciliation Construction. Ledit expert assiste les intervenants construction en se basant sur ses connaissances techniques et s’efforce en premier lieu de les concilier. En cas de non-conciliation, l’expert conciliateur rédige un rapport technique motivé qui lie les intervenants construction impliqués. Les parties reconnaissent être en possession d’un exemplaire du règlement et y adhérer sans rien excepter. Chaque partie au présent contrat s’engage à insérer la présente clause dans les contrats qu’elle conclut avec des tiers en vue de l’exécution du présent contrat.
Pour de plus amples informations ou pour la brochure sur la Commission de Conciliation, vous pouvez vous adresser à la Commission de Conciliation – Construction, rue Haute 139, 1000 Bruxelles, tél +32 2 504 97 86, fax +32 2 504 97 84.
Tribunaux :
Seul le tribunal de Bruxelles est compétent.